La compétence du CRVI est fortement basée sur l’expérience acquise à l’occasion de travaux semblables et il est prévu qu’il continuera d’en être ainsi dans l’avenir. Toutefois, le CRVI prendra les moyens habituels pour conserver confidentielle toute information reçue du CLIENT à l’occasion des travaux ou obtenue en raison de ceux-ci, dans la mesure où cette information lui était inconnue jusqu’alors.
Chaque PARTIE qui reçoit de l’Information Confidentielle d’une autre PARTIE convient qu’à moins d’avoir reçu l’autorisation expresse de cette autre PARTIE par écrit, elle :
(i) n’utilisera, ne copiera et ne reproduira l’Information Confidentielle que dans le respect des termes et conditions de la présente Convention et que pour les fins du Projet; et
(ii) protégera la confidentialité de l’Information Confidentielle contre la divulgation à toute autre personne que celles autorisées par la présente et, au minimum, déploiera des efforts semblables à ceux qu’elle déploie pour protéger la confidentialité de sa propre information confidentielle qu’elle ne désire pas divulguer ou diffuser; et
(iii) ne divulguera l’Information Confidentielle qu’aux personnes qui ont besoin de la connaître pour les fins du Projet, qui ont été préalablement informées de sa nature confidentielle et qui sont tenues et s’engagent d’en protéger la confidentialité conformément aux exigences des présentes; et
(iv) informera ces personnes des obligations imposées par cette entente et des restrictions quant à l’utilisation de l’Information Confidentielle; et
(v) fournira, dans le cas où elle deviendrait légalement contrainte de divulguer de l’Information Confidentielle, uniquement la partie de l’Information Confidentielle qui est légalement exigée.
Exceptions
Les obligations susmentionnées ne s’appliquent pas à l’Information Confidentielle d’une PARTIE:
(a) qui devient généralement accessible au public autrement que par suite d’une divulgation, directement ou indirectement, par la PARTIE qui la reçoit ou par ses représentants par suite d’une violation de la présente Convention; ou
(b) qu’une autre PARTIE avait légalement en sa possession avant qu’elle ne lui soit divulguée dans le cadre des présentes; ou
(c) qu’une autre PARTIE devient légalement contrainte de divulguer, pourvu qu’avant de le faire, elle en informe promptement la PARTIE concernée, de manière à ce que cette PARTIE concernée puisse solliciter une ordonnance de protection ou un autre recours approprié; ou
(d) dont cette PARTIE a autorisé, par écrit, la divulgation ou l’utilisation par une autre PARTIE mais, dans ce cas, uniquement dans la mesure et conformément aux conditions stipulées dans ladite autorisation écrite.